851.22.13R3. Les règles suivantes s’appliquent à un choix effectué en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.13R1 ou du paragraphe b de l’article 851.22.13R2:a) le choix n’est valide que s’il remplit les conditions suivantes:i. il est fait par écrit;
ii. le choix prévoit la première année d’imposition, appelée «année initiale» dans le présent article, du contribuable à laquelle il s’applique;
iii. le ministre reçoit l’écrit concernant le choix dans les 6 mois suivant la fin de l’année initiale ou accepte expressément que le choix lui parvienne à une date ultérieure;
b) sous réserve du paragraphe c, le choix s’applique aux aliénations de titres de créance déterminés effectuées dans l’année initiale et les années d’imposition postérieures;
c) le contribuable peut demander par écrit la révocation du choix auquel cas, si cette révocation est acceptée par le ministre, le choix ne s’applique pas aux aliénations de titres de créance déterminés effectuées dans l’année précisée dans la demande et dans les années d’imposition postérieures.